49. Le présent règlement remplace le Tarif d’honoraires et des frais de transport des huissiers (chapitre H-4.1, r. 14) et le Tarif des honoraires exigibles du débiteur pour l’exécution par les huissiers et les avocats d’un jugement aux petites créances (chapitre C-25, r. 17).
Cependant, les règlements anciens continuent de s’appliquer à l’égard des actes posés dans le cadre d’une exécution déjà entreprise.